TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE
Article 22
Le compte des travaux comporte : 1º) En recettes : les prêts ou subventions consentis à l'office pour la réalisation d'opérations de promotion immobilière ; éventuellement, les prêts ou subventions consentis pour la réalisation de travaux de grosses réparations ou d'amélioration des immeubles gérés par l'office et assimilables à des travaux neufs au regard des présentes dispositions ; les apports des participants aux opérations d'accession à la propriété. 2°) En dépenses : le coût des études, acquisitions et équipements de terrains, ainsi que des travaux de construction, afférents à la réalisation de programmes de promotion immobilière; les sommes nécessaires à la réalisation des travaux de grosses réparations et d'amélioration à amortir des immeubles en exploitation.