TITRE II — TUTELLE ET CONTROLE DE L'INSTITUT
Article 15
Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire dispose à l'égard de l'institut de tout pouvoir d'orientation et de contrôle.
A ce titre, le ministre approuve et rend exécutoires les délibérations du conseil d'orientation.
L'approbation des résultats des délibérations du conseil est réputée acquise à l'expiration du délai de quinze jours à compter de leur transmission, sauf si l'autorité de tutelle fait opposition.