TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Objet, buts et moyens
Article 7
L'institut a qualité après accord de l'autorité de tutelle et dans le cadre de la règlementation en vigueur : de conclure toute convention ou accord avec les organismes étrangers ou nationaux relatifs à son programme d'activité,
- de proposer l'octroi de bourses de recherche et charger des missions temporaires à but scientifique, d'effectuer des études ou enquêtes et recherches ayant trait à ses activités, de participer, tant en Algérie qu'à l'étranger, aux colloques et séminaires se rapportant à son objet.