TITRE III — Infractions commises par des navires de pêche étrangers
Article 97
Par dérogation aux dispositions de l'article 597 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée le produit de la vente des choses confisquées et le montant des amendes sont intégralement versés à un compte spécial ouvert auprès du trésor par le ministre chargé des pêches. Le produit de ce compte est affecté par le ministre chargé des pêches.
Le montant des frais de justice est recouvré par les soins de l'administration des finances.