TITRE III — Infractions commises par des navires de pêche étrangers
Article 96
Outre les cas où celle-ci est prononcée par la juridiction compétente, la destruction des engins prohibés saisis a lieu sur décision et sous contrôle de l'autorité maritime compétente aux frais du contrevenant.
Lorsque les moyens mis à la disposition de l'autorité maritime compétente ne lui permettent pas de procéder directement à la destruction, elle peut passer un contrat, pour ce faire, avec les organismes spécialisés, aptes à effectuer la destruction des engins visés au premier alinéa au présent article.