TITRE III — Infractions commises par des navires de pêche étrangers
Article 95
Le produit de la vente prévue à l'article 94 ci-dessus, déduction faite des frais divers et sommes dues par le propriétaire, est tenu à la disposition de ce dernier ou de ses ayants droit, pendant un délai d'un an. Passé ce délai, le produit de la vente est acquis à l'Etat.
Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des sommes dues par le propriétaire, celui-ci ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence.