TITRE III — Infractions commises par des navires de pêche étrangers
Article 92
Tout contrat de construction, d'achat, de vente ou de mutation de propriété de navire doit faire l'objet d'un acte écrit soumis à l'approbation de l'autorité maritime compétente dans le cadre de la règlementation en vigueur.
En outre, les importations de navires de pêche par des personnes privées, ainsi que toute acquisition de navire faite par l'office algérien des pêches, doivent être autorisées par le ministre chargé des pêches et les autres ministres intéressés dans le cadre de la règlementation en vigueur.
Un arrêté du ministre chargé des pêches fixe les modalités d'application du présent article.