TITRE III — Infractions commises par des navires de pêche étrangers
Article 90
Le navire de pêche étranger est retenu jusqu'à entier paiement des frais de justice et des amendes. Au vu des pièces justifiant le paiement de ces sommes, l'autorité maritime compétente établit un ordre de levée de saisie du navire.
L'ordre de levée de saisie du navire peut également être établi par l'autorité maritime au vu d'un engagement écrit des autorités consulaires du pays dans lequel le navire est immatriculé, de procéder au paiement des sommes dues.