TITRE I — Dispositions générales
Article 8
Les dispositions de l'article 6 ci-dessus ne portent pas atteinte au droit de libre circulation reconnu aux navires de pêche étrangers naviguant ou mouillant dans les eaux territoriales algériennes, à condition que ces navires se conforment aux règles édictées par la présente ordonnance et par les textes pris pour son application.
Ces navires doivent notamment dégager leur pont de tout matériel de pêche ou arrimer celui-ci de façon à en interdire l'utilisation.