TITRE III — Infractions commises par des navires de pêche étrangers
Article 88
Le patron du navire de pêche étranger et, éventuellement, la personne responsable de la navigation, reconnus coupables d'avoir exercé la pêche d'une façon quelconque dans les eaux territoriales algériennes, sont punis d'une amende de 5.000 à 50.000 DA.
En outre, la juridiction compétente ordonne la confiscation de engins utilisés ou prohibés et des produits de la pêche, ainsi que la destruction des engins prohibés, le cas échéant.