TITRE III — Infractions commises par des navires de pêche étrangers
Article 87
Les procédures prévues aux articles 58, 59, 60 de la présente ordonnance sont inapplicables aux faits commis par des navires de pêches étrangers.
Le procès-verbal et les conclusions de l'autorité maritime compétente sont transmis au procureur de la République qui saisit la juridiction compétente conformément à la procédure des flagrants délits prévue par l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée.