TITRE III — Infractions commises par des navires de pêche étrangers
Article 85
Si le navire étranger refuse de stopper ou tente de fuir, le navire algérien chargé de la police des pêches tirera ur coup de semonce à blane, Si le navire étranger persiste dans son refus d'optempérer, et en cas de nécessité absolue, il sera fait usage de projectiles REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 avril 1977 réels en prenant toutes précautions pour éviter de toucher les personnes s'y trouvant à bord.