TITRE I — Dispositions générales
Article 7
L'autorisation prévue à l'article 6, alinéa 2 ci-dessus, pourra notamment exiger que le navire étranger respecte l'une des conditions suivantes :
a) armement par un équipage comprenant un certain pourcentage de citoyens algériens
b) livraison d'une partie ou de la totalité de la pêche à tout organisme nommément désigné par le ministre chargé des pêches;
c) toute autre condition édictée par le ministre chargé des pêches.