Ordonnance n° 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
Ordonnance n° 76-84 du 23 octobre 1976 portant réglementation générale des pêches
TITRE II — Pénalités
Article 73
Quiconque aura pratiqué la pêche d'espèces n'ayant pas atteint la taille minimale prescrite, ou dont la capture a été expressément prohibée, sera puni d'une amende de 100 à 500 DA.
La détention, le transport, le traitement ou la vente des produits de la mer n'ayant pas atteint la taille minimale prescrite ou dont la pêche a été expressément prohibée, sont punis de la même peine.