Ordonnance n° 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
Ordonnance n° 76-84 du 23 octobre 1976 portant réglementation générale des pêches
TITRE II — Pénalités
Article 71
Quiconque aura fait usage, pour la pêche de substances ou d'appâts prohibés même non susceptibles d'affaiblir, d'étourdir, d'énivrer ou de tuer les animaux marins, sera puni d'une amende de 200 à 1.000 DA.