Ordonnance n° 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
Ordonnance n° 76-84 du 23 octobre 1976 portant réglementation générale des pêches
TITRE II — Pénalités
Article 70
Quiconque aura détenu, transporté ou mis en vente en pleine connaissance de cause, des produits pêchés soit à l'aide de dynamite ou de toute autre matière explosive, soit de substances ou d'appâts pouvant affaiblir, énivrer ou détruire les animaux marins, sera puni d'une amende de 700 à 7.000 DA.