TITRE I — Dispositions générales
Article 6
La pêche maritime est interdite aux navires étrangers dans les eaux territoriales algériennes Toutefois, sous réserve des engagements internationaux de l'Algérie et par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le ministre chargé des pêches peut autoriser temporairement des navires étrangers à se livrer à des opérations de pêche scientifique dans les eaux territoriales algériennes.