TITRE I — Recherche et constatation des infractions
Article 65
Les sanctions prévues par la présente ordonnance sont infligées :
1) au capitaine ou patron lorsque l'infraction est commise par un navire. Cependant, l'armateur est seul responsable des condamnations civiles. Il est, en outre, solidairement responsable du paiement des amendes pénales.
2) à la personne qui dirige en fait, l'établissement ou l'exploitation lorsqu'il s'agit d'infractions relatives, soit au commerce, traitement ou transport des produits de la pêche, soit à la création ou à l'exploitation d'établissements de pêche, soit aux mesures d'hygiène prescrites pour l'élevage, le transport, le traitement, et le commerce des produits de la pêche. Cette même personne est, en outre, seule responsable des condamnations civiles.
3) aux délinquants eux-mêmes dans les autres cas sans préjudice des condamnations civiles.