Ordonnance n° 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
Ordonnance n° 76-84 du 23 octobre 1976 portant réglementation générale des pêches
TITRE I — Recherche et constatation des infractions
Article 64
L'autorité maritime compétente peut, si elle l'estime nécessaire, se constituer partie civile et demander, au nom de l'Etat, réparation des dommages subis par la collectivité du fait de l'infraction commise.