Ordonnance n° 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
Ordonnance n° 76-84 du 23 octobre 1976 portant réglementation générale des pêches
TITRE I — Recherche et constatation des infractions
Article 63
Si l'infraction a été commise en mer, les poursuites sont portées devant la juridiction du port d'armement du navire.
Pour les autres infractions, la juridiction compétente est celle du lieu où l'infraction a été constatée.