TITRE I — Recherche et constatation des infractions
Article 59
L'autorité maritime compétente peut également décider de ne pas entamer des poursuites judiciaires moyennant versement par le délinquant d'une amende forfaitaire dans les trente jours qui suivent la constatation de l'infraction auprès de l'autorité maritime compétente, indiquée dans l'avis de contravention. Le règlement de l'amende, dont le montant ne doit jamais être inférieur au minimum de l'amende encourue par l'infraction commise est effectué au moyen d'un timbre d'une valeur correspondant au montant de l'amende forfaitaire encourue. Le paiement implique la reconnaissance de l'infraction et tient lieu de premier jugement pour la détermination de l'état de récidive défini à l'art. 58 ci-dessus.