TITRE I — Recherche et constatation des infractions
Article 58
L'autorité maritime compétente peut ne pas donner suite au procès-verbal et adresser au délinquant un avertissement.
Cette procédure est inapplicable lorsqu'il s'agit d'une récidive.
Il y a récidive lorsque dans les deux années précédant la constatation de l'infraction, il a été rendu, contre le contrevenant, un jugement minimal pour infraction à la législation des pêches.
La procédure prévue au premier alinéa est également inapplicable pour les infractions sanctionnées par une amende d'un montant égal ou supérieur à 500 DA ou par une peine de prison.