TITRE I — Recherche et constatation des infractions
Article 57
Les engins sont transportés et déposés en lieu sûr par l'agent verbalisateur. Si sela ne lui est pas possible, il constitue provisoirement le patron du navire, gardien de la saisie et prend aussitôt que possible, les mesures nécessaires pour en assurer le transport par les moyens les plus appropriés.
Le montant des frais éventuellement occasionnés par le transport est communiqué à la juridiction compétente. En prononçant la confiscation des engins prohibés, cette juridiction met les frais de transport et de destruction à la charge du délinquant en cas de condamnation.