TITRE I — Recherche et constatation des infractions
Article 56
Les produits de la pêche saisis sont remis sans délai à l'autorité maritime compétente qui doit les vendre aux conditions du marché local. Le produit de cette vente est consigné jusqu'à l'issue du jugement. Si la juridiction prononce la confiscation, le produit de la vente reste acquis à l'Etat.
Dans le cas contraire, il est remis au propriétaire des produits saisis.
Lorsque pour une raison quelconque constatée par l'autorité maritime compétente la vente est impossible, les produits sont livrés à titre gratuit à l'établissement hospitalier, scolaire ou de bienfaisance le plus proche.