Ordonnance n° 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
Ordonnance n° 76-84 du 23 octobre 1976 portant réglementation générale des pêches
TITRE I — Recherche et constatation des infractions
Article 55
La saisie peut avori lieu soit sur les lieux mêmes de la pêche si l'agent a pu se rendre à bord du navire au moyen duquel l'infraction a été commise, soit à l'arrivée du navire au port si l'agent a pu, sans se rendre & bord, établir qu'il y a eu infraction, soit sur les lieux où sont entreposés les produits et les engins.