TITRE I — Recherche et constatation des infractions
Article 54
La constatation d'une infraction doit être immédiatement suivie de l'établissement d'un procès-verbal dans lequel l'agent verbalisateur relate avec précision, les faits dont il a constaté l'existence et les déclarations qu'il a reçues, ainsi que les saisies de produits de la pêche et des engins prohibés qu'il a prononcées.
Les procès-verbaux sont signés par le ou les agents verbalisateurs et par le ou les auteurs de l'infraction. Ils font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité maritime.