Ordonnance n° 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
Ordonnance n° 76-84 du 23 octobre 1976 portant réglementation générale des pêches
TITRE VI — Etablissements de pêche
Article 49
Nonobstant les dispositions de l'acte de concession, tout établissement de pêche qui aura été laissé sans utilisation pendant plus d'une année, peut être déclaré vacant et concédé à une autre personne.