Ordonnance n° 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
Ordonnance n° 76-84 du 23 octobre 1976 portant réglementation générale des pêches
TITRE VI — Etablissements de pêche
Article 48
Le concessionnaire d'un établissement de pêche ne peut vendre, louer ou transmettre ledit établissement, à quelque titre que ce soit, sans une autorisation expresse du ministre charge des pêches.
Toute convention contraire aux dispositions du précédent alinéa sera considérée comme nulle et non avenue.