Ordonnance n° 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
Ordonnance n° 76-84 du 23 octobre 1976 portant réglementation générale des pêches
TITRE V — Dispositions relatives à la police sur les lieux de pêche
Article 42
Tout canot, objet ou instrument de pêche marqué ou non qui aura éte trouvé en mer, doit aussitôt que possible, être remis aux autorités compétentes du port le plus proche.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 avril 1977 Les engins trouvés qui ne portent aucune marque distincte sont considérés comme épaves.