TITRE V — Dispositions relatives à la police sur les lieux de pêche
Article 39
Il est interdit à tout pêcheur d'amarrer ou de tenir son navire, sous quelque prétexte que ce soit, sur les filets, bouées ou autre attırail de pêche d'un autre pêcheur.
Il est également interdit de crocher, soulever ou visiter les filets et engins de pêche appartenant à autrui.
Il est interdit de mouiller ou de fixer ses filets ou tout autre engin de pêche dans un endroit où se trouvent déjà établis d'autres pêcheurs, l'ordre d'arrivée étant déterminant.
Les pêcheurs aux filets trainants doivent tenir leur navire à cinq cents mètres au moins de tout autre engin de pêche.
La distance à observer entre les filets d'un autre type est de deux cents mètres au moins.