TITRE V — Dispositions relatives à la police sur les lieux de pêche
Article 36
Les lettres et numéros affectés à chaque navire de pêche, sont chaque fois que cela est possible, portés sur les canots, ancres, flottes principales de chaque filet et, d'une mantère générale, sur tous les instruments de pêche appartenant à ce navire.
Ces inscriptions doivent être de dimensions suffisantes pour être facilement reconnues.
En outre, les propriétaires de filets et autres instruments de pêche peuvent les marquer de tous signes qu'ils jugent utiles.
Les différentes inscriptions, leur couleur, leurs dimensions et leur emplacement seront précisées par arrêté du ministre chargé des pêches, conformément à la règlementation en vigueur