TITRE IV — Personnes pouvant pratiquer la pêche
Article 32
Nul ne peut exercer la profession d'armateur à la pêche s'il n'y est dûment autorisé par le ministre chargé des pêches, conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
L'autorisation d'exercer la profession d'armateur à la pêche donne lieu à la perception d'une taxe dont le montant varie selon qu'il s'agit de pêche industrielle ou de pêche artisanale.
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé des pêches, fixe les modalités d'application du présent article.