TITRE IV — Personnes pouvant pratiquer la pêche
Article 31
L'exercice de la pêche qui exclut toute activité commerciale et est pratiquée pour la consommation directe ou à titre sportif ou récréatin est réservé aux titulaires d'un permis de pêche délivré par le wali.
La délivrance de ce permis donnera lieu à la perception d'une redevance dont le montant variera selon qu'il s'agira de pêche à pied, de pêche à la nage ou de pêche à bord de navires de plaisance.
Un arrêté du ministre chargé des pêches fixe pour chaque type de pêche énuméré à l'alinéa précédent, les modalités d'application du présent article.