TITRE IV — Personnes pouvant pratiquer la pêche
Article 29
Seules les personnes inscrites aux matricules des gens de mer peuvent se livrer à la pêche commerciale.
Les navires qui participent à des opérations de pêche commerciale doivent posséder un rôle d'équipage précisant qu'ils sont armés en vue de l'exercice de cette pêche.
Art. 30 ب L'exercice de la pêche scientifique est réservée aux personnes titulaires d'un permis spécial délivré par le ministre chargé des pêches.
Les navires qui participent à des opérations de pêche seientifique doivent, en plus des titres de navigation, posséder an rôle précisant que le navire est armé à cet effet.
Les interdictions édictées aux articles 12, 13, 14, 15, 16 et 17 ci-dessus, ne concernent pas les personnes et les navires qui exercent la pêche scientifique dans les conditions requises par le présent article.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des pêches et du ministre charge de la recherche scientifique précisera les modalités d'application du présent article.