TITRE II — Conditions d'exercice de la pêche maritime
Article 18
Les espèces pêchées en violation de l'article 14 ci-dessus doivent être immédiatement rejetées à la mer.
Ce rejet qui n'efface pas l'infraction commise, est exclusif de l'application des règles reiatives à l'exercice de l'action publique.
Toutefois, en cas de pêche à l'aide d'engins non sélectifs, une proportion d'immatures ou d'espèces dont la pêche est prohibée peut être tolerés. Celle-ci n'excèdera en aucun sas 20% de l'apport total.