TITRE II — Conditions d'exercice de la pêche maritime
Article 15
Il est interdit de se livrer à la pêche au moyen d'engins dont l'usage est prohibé ou qui ne répondent pas aux caractéristiques requises, Un arrêté du ministre chargé des pêches fixe la nomenclature des engins dont l'importation, la fabrication, la détention et la vente sont interdites.
En outre, l'utilisation de certains engins peut être soumise à l'obtention d'une autorisation spéciale.