TITRE II — Conditions d'exercice de la pêche maritime
Article 10
Le ministre chargé des pêches fixe les limites et les modalités d'exercice de la pêche maritime, après avis du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il détermine notamment :
- les moyens, les méthodes et les engins qu'il est permis d'utiliser pour chaque type de pêche, Les espèces qu'il est permis de capturer et leurs caractéristiques, les différentes zones où la pêche est interdite, les quantités maximales de chaque espèce dont la capture est autorisée, les périodes et heures de fermeture de chaque type de pêche, les mesures d'ordre et de police sur les lieux de pêche.