TITRE V — DE LA PROTECTION DES PRATIQUANTS DU SPORT › Chapitre III — Des droits et obligations des athlètes de haute performance, des éducateurs et animateurs sportifs › Section 2 — Des éducateurs et animateurs sportifs
Article 79
Les éducateurs sportifs doivent répondre aux critères d'engagement, d'intégrité et de compétence et bénéficient d'un temps aménagé et de congés exceptionnels nécessaires à l'accomplissement de leur mission et entrant dans le cadre des stages et manifestations sportives.
La durée du congé ne peut être supérieure à soixante (60) jours ouvrables par année civile.