TITRE II — DE L'ENSEIGNEMENT DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE ET DE LA FORMATION DES CADRES › Chapitre IV — Des conditions de délivrance des diplômes et d'exercice des fonctions d'enseignant et d'animateur sportifs
Article 28
Les conditions de délivrance des diplômes sont arrêtées par le ministre charge des sports et le ou les ministros intéressés, et, conjointement avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en ce qui concerne ies professeurs d'éducation physique et sportive.