Chapitre II — Le navire › Section VI — Saisie conservatoire des navires
Article 160
Les règles et les modalités d'application de la saisie conservatoire ainsi que de la saisie-exécution des navires sont régies par des dispositions réglementaires particulières, en conformité avec les conventions internationales ratifiées en la matière par l'Algérie.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب Loi n° 10-04 (ج.ر عدد 46 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 160-7. — L’armateur du navire saisi est tenu de maintenir à bord du navire un effectif minimum de sécurité.
En cas d’absence dudit effectif, la juridiction compétente désigne, sur demande de l’autorité portuaire concernée, un gardien du navire saisi aux frais du saisi. ... (Le reste sans changement)... ».