Loi n° 10-04 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime.
Article 2
فتح المادةLes articles 150, 151 et 152 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 150. — La saisie conservatoire signifie l’immobilisation ou la restriction au départ d’un navire en vertu d’une ordonnance, sur requête rendue par une juridiction pour garantir une créance maritime ».
« Art. 151. — Les créances maritimes pouvant donner lieu à la saisie d’un navire sont celles qui résultent de l’une ou de plusieurs des causes suivantes : 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
a) pertes ou dommages causés par l’exploitation du navire ;
b) mort ou lésions corporelles survenant sur terre ou sur eau, en relation directe avec l’exploitation du navire ;
c) opérations de sauvetage ou d’assistance ainsi que tout contrat de sauvegarde ou d’assistance, y compris, le cas échéant, une indemnité spéciale concernant des opérations de sauvetage ou d’assistance à l’égard d’un navire qui, par lui-même ou par sa cargaison, menaçait de causer des dommages à l’environnement ;
d) dommages causés ou risquant d’être causés par le navire au milieu, au littoral ou à des intérêts connexes ; mesures prises pour prévenir, réduire ou éliminer ces dommages, indemnisation de ces dommages, coût des mesures raisonnables de remise en état de l’environnement qui ont été effectivement prises ou qui le seront ; pertes subies ou risquant d’être subies par des tiers en rapport avec ces dommages ; et dommages, coûts ou pertes de navires similaires à ceux qui sont indiqués dans le présent alinéa d) ;
e) frais et dépenses relatifs au relèvement, à l’enlèvement, à la récupération, à la destruction ou à la neutralisation d’un navire coulé, naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce qui se trouve ou se trouvait à bord de ce navire, et frais et dépenses relatifs à la conservation d’un navire abandonné et à l’entretien de son équipage ;
f) tout contrat relatif à l’utilisation ou à la location du navire par affrètement ou autrement ;
g) tout contrat relatif au transport de marchandises ou de passagers par le navire, par affrètement ou autrement ;
h) pertes ou dommages subis par ou en relation avec les biens (y compris les bagages) transportés par le navire ;
i) avarie commune ;
j) remorquage ;
k) pilotage ;
1) marchandises, matériels, approvisionnements, soutes, équipements (y compris conteneurs) fournis ou services rendus au navire pour son exploitation, sa gestion, sa conservation ou son entretien :
m) construction, reconstruction, réparation, transformation ou équipement du navire ;
n) droits et redevances de port, de canal, de bassin, de mouillage et d’autres voies navigables ;
o) gages et autres sommes dus au capitaine, aux officiers et autres membres du personnel de bord, en vertu de leur engagement à bord du navire, y compris les frais de rapatriement et les cotisations de la sécurité sociale payables pour leur compte ;
p) paiements effectués pour le compte du navire ou de ses propriétaires ;
q) primes d’assurance (y compris cotisations d’assurance mutuelle) en relation avec le navire, payables par le propriétaire du navire ou par l’affréteur en dévolution ou pour leur compte ;
ALGERIENNE N° 46 8 Ramadhan 1431 18 août 2010
r) frais d’agence ou commissions de courtage ou autres en relation avec le navire, payables par le propriétaire du navire ou par l’affréteur en dévolution ou pour leur compte ;
s) tout litige quant à la propriété ou à la possession du navire ;
t) tout litige entre les copropriétaires du navire au sujet de l’exploitation ou des droits aux produits d’exploitation de ce navire ;
u) hypothèque, « mort-gage » ou droit de même nature sur le navire ;
v) tout litige découlant d’un contrat de vente du navire ».
« Art. 152. — La juridiction compétente ordonne, sur demande de la personne allégant une créance maritime, la saisie conservatoire.
L’autorité portuaire est, sous peine d’irrecevabilité, immédiatement convoquée devant le juge, pour donner ses observations sur la demande de saisie.
Lorsque le saisissant n’est pas domicilié en Algérie, il est tenu d’y élire domicile chez un consignataire de navire ou un avocat, où les significations lui sont données. Cette signification est réputée être faite à personne.
Le juge peut ordonner, au besoin, la présence de l’autorité administrative maritime locale.
L’ordonnance de saisie est notifiée à l’autorité portuaire concernée, à l’autorité administrative maritime locale, au capitaine du navire et, le cas échéant, à la représentation consulaire de l’Etat dont le navire bat pavillon ».
Article 3
فتح المادةL’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, est complétée par les articles 152 bis et 152 bis 1, rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 152 bis. — La juridiction compétente doit, comme condition à l’autorisation de saisir un navire, imposer au demandeur saisissant l’obligation de constituer une garantie qui ne peut être inférieure à dix pour cent (10 %) de la valeur de la créance, sous une forme, pour un montant et selon des conditions fixées par cette juridiction à raison de toute perte susceptible d’être subie par la saisie et dans laquelle la responsabilité du créancier peut être prouvée ».
« Art. 152 bis 1. — Les autorités portuaires et les autorités administratives maritimes prennent toutes les mesures visant l’interdiction d’appareiller du navire saisi ».
Article 4
فتح المادةL’article 156 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, est complété et rédigé comme suit :
« Art. 156. — La juridiction qui a ordonné la saisie accorde la main levée de la saisie, sur demande du saisi ou de son représentant légal, lorsqu’une caution ou une garantie suffisante aura été fournie. 8 Ramadhan 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 18 août 2010 Faute d’accord entre les parties, la juridiction fixe la nature et le montant de la caution ou de la garantie sans toutefois dépasser le montant du navire saisi ».
Article 5
فتح المادةL’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, est complétée par l’article 156 bis rédigé comme suit :
« Art. 156 bis. — La demande de main levée peut être introduite par l’autorité portuaire concernée ou l’autorité administrative maritime locale pour des raisons ayant trait à la sécurité et à l’ordre publics ».
Article 6
فتح المادةL’article 160-7 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« Art. 160-7. — L’armateur du navire saisi est tenu de maintenir à bord du navire un effectif minimum de sécurité.
En cas d’absence dudit effectif, la juridiction compétente désigne, sur demande de l’autorité portuaire concernée, un gardien du navire saisi aux frais du saisi. ... (Le reste sans changement)... ».
Article 7
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★————
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 76-80
- Loi n° 08-09
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم Ordonnance n° 76-80
- يعدّل Ordonnance n° 76-80
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