Chapitre II — Le navire › Section VI — Saisie conservatoire des navires
Article 152
La saisie conservatoire doit être autorisée par la juridiction compétente, sur la demande du requérant ayant une créance maritime sur le navire.
عُدِّل بموجب Loi n° 10-04 (ج.ر عدد 46 لسنة 2010)
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« Art. 152. — La juridiction compétente ordonne, sur demande de la personne allégant une créance maritime, la saisie conservatoire.
L’autorité portuaire est, sous peine d’irrecevabilité, immédiatement convoquée devant le juge, pour donner ses observations sur la demande de saisie.
Lorsque le saisissant n’est pas domicilié en Algérie, il est tenu d’y élire domicile chez un consignataire de navire ou un avocat, où les significations lui sont données. Cette signification est réputée être faite à personne.
Le juge peut ordonner, au besoin, la présence de l’autorité administrative maritime locale.
L’ordonnance de saisie est notifiée à l’autorité portuaire concernée, à l’autorité administrative maritime locale, au capitaine du navire et, le cas échéant, à la représentation consulaire de l’Etat dont le navire bat pavillon ».