LIVRE III — ODONTO-STOMATOLOGIE › TITRE II — ASSISTANCE AUX DEFICIENTS SENSORIELS › Chapitre I — Protection sociale des déficients visuels
Article 271
Les aveugles ayant dépassé l'âge de 18 ans et dont les ressources sont égales ou inférieures au salaire national minimum garanti, perçoivent mensuellement au titre REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 décembre 1976 de la tierce personne, une allocation spéciale mensuelle égale au 1/3 du salaire national minimum garanti.
أُلغي بموجب Loi n° 79-09 (ج.ر عدد 53 لسنة 1979)