TITRE IV — REGIME FINANCIER
Article 24
Le compte de gestion est établi par le comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures.
Le compte administratif est établi et soumis par le directeur de l'établissement au conseil d'orientation, avant la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l'exercice accompagné d'un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement.
Il est ensuite soumis, accompagné du rapport du directeur et des observations du contrôleur financier, à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances.