TITRE IV — REGIME FINANCIER
Article 22
Le directeur de l'institut est ordonnateur du budget de l'institut.
A ce titre, il procède à l'engagement, à l'ordonnancement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget, et établit les titres constatant les recettes de l'établissement.
Il passe les marchés conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Un contrôleur financier, désigné par le ministre des finances, examine et contrôle toutes les opérations effectuées par le directeur de l'institut dans le cadre de l'exécution du budget de l'établissement.