TITRE IV — REGIME FINANCIER
Article 21
Le budget de l'institut comporte un titre de ressources et un titre de dépenses.
Les ressources comprennent : les subventions d'équipement et de fonctionnement allouées par l'Etat, les collectivités, les établissements ou organismes publics ou privés nationaux, REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 août 1976 les dons et legs, y compris les dons d'Etats ou d'organismes étrangers ou internationaux publics ou privés, les produits des travaux d'études et de recherches, les produits des prestations fournies par l'institut au bénéfice d'autres organismes dans le cadre de ses activités de formation.
Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement, d'études et de recherches et d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la régularisation des objectifs de l'établissement.