TITRE IV — REGIME FINANCIER
Article 20
Le budget de l'institut est établi par le directeur pour une période de douze mois, à compter da ler janvier.
Le budget doit être soumis, au moins deux mois avant le début de l'année à laquelle il se rapporte, au ministre de tutelle qui saisira le ministre des finances.
L'approbation du budget est réputée acquise à l'expiration d'un délai de 45 jours, lorsqu'aucun des ministres intéressés n'a fait d'opposition. Dans le cas contraire, le directeur transmet un nouveau budget, aux fins d'approbation, dans un délai de 30 jours après la signification de l'opposition. La décision d'approbation doit intervenir dans un délai de trente jours suivant la transmission du nouveau projet, si aucun des deux ministres n'a fait de nouvelle opposition.
Lorsqu'aucune décision n'est intervenue à la date de début de l'exercice, le directeur peut engager les dépenses nécessaires, dans la limite des crédits prévus au budget de l'exercice précédent.