TITRE II — ORGANISATION DE LA FORMATION
Article 16
Le directeur des études et des stages est nommé par arrêté du ministre du tourisme.
Il est recruté parmi les administrateurs ou corps équivalents, ainsi que parmi les professeurs techniques d'hôtellerie justifiant de 4 années d'ancienneté au moins dans ce grade.
Il est responsable de l'élaboration, de l'application des programmes et des méthodes pédagogiques ainsi que de la sélection, l'orientation et la formation des élèves. 822 JOURNAL OFFICIEL DE LA