TITRE II — ORGANISATION DE LA FORMATION
Article 13
Les décisions du conseil d'orientation sont exécutoires un mois après la transmission du procès-verbal à l'autorité de cutelle à moins que celle-ci ne fasse opposition expressèment.
Les décisions relatives aux projets d'acquisition, d'aliénation, d'échanges et de construction d'immeubles ainsi que baux et locations, et à l'affectation des revenus, produits et subventions, sont soumises conjointement pour approbation au ministre de tutelle et au ministre des finances, et deviennent exécutoires dans les conditions prévues au 1er alinéa du présent article.
Chapitre 2.
Le directeur