TITRE II — ORGANISATION DE LA FORMATION
Article 11
Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, uné nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit jours. Le conseil d'orientation délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 821 Les décisions sont prises à la majorité simple des membres presents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'crientation sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signé par le président et le secrétaire de séance.
Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par le directeur de l'institut.
Le conseil d'orientation, après avis du comité prévu à l'article 8 ci-dessus, saisit l'autorité de tutelle de toure proposition relative à l'organisation générale de l'enseignement et au régime des études.